DOMMAGE CAUSE A AUTRUI

Publié le 10/04/2017 dans JURIDIQUE

La responsabilité est le devoir de répondre de ses actes, toutes circonstances et conséquences comprises, c’est-à-dire d’en assumer l’énonciation, l’effectuation, et par suite la réparation voire la sanction lorsque l’attendu n’est pas obtenu.
Cependant au titre de l’article 1384 du Code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi par celui causé par le fait de personnes dont on doit répondre ou des choses dont on a la garde.
Un arrêt de la Cour de Cassation réunie en assemblée plénière fait jurisprudence. Un handicapé mental avait été confié à une association et il a mis le feu par inadvertance à une forêt. La Cour a constaté que l’association avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de cet handicapé, ce qui la rendait responsable.

 

Quatre conditions

 

Quatre conditions sont essentielles :

01-un dommage matériel, corporel ou moral (« pretium doloris »), le préjudice devant être direct, actuel et légitime.
02-un fait générateur ou une faute d’autrui.
03-un lien de causalité, le fait en question devant être à l’origine du dommage.
04-la garde de celui qui « organise, dirige et contrôle».

Ainsi une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas faite qu’elle occupait une situation anormale ou qu’elle se trouvait en mauvais état. Cas d’une personne montée sur une toiture qui s’était brisée, le blessant, mais la toiture étant à sa place et en bon état ne pouvait être considérée comme l’instrument du dommage. En revanche avoir tendu, à 10 cm du sol, un fil de fer dans le prolongement privé d’un chemin rural emprunté par des motos, créait une situation dangereuse rendant responsable d’un accident le propriétaire du chemin.
Sauf dispositions contraires le propriétaire d’une chose la confiant à un tiers en conserve la responsabilité, à moins que ce tiers ait eu la possibilité de prévenir lui-même les dégâts quelle pouvait poser. Une conductrice qui, avant un accident avait eu connaissance des défauts de ses freins, fut considérée par le juge comme avertie des risques prévisibles et aurait dû donc prendre les précautions nécessaires.
Cinq hypothèses sont envisageables concernant de type de responsabilité pour faits d’autrui :

 

  1. celle des parents du fait de leurs enfants.
  2. celle des maîtres du fait de leurs domestiques.
  3. celle des instituteurs du fait de leurs élèves.
  4. celle des commettants du fait de leurs préposés. « Les commettants, c’est-à-dire les donneurs d’ordre, sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Le commettant ou le maître est celui qui donne des ordres et instructions sur la façon d’accomplir une mission qu’il a confiée à un domestique ou à un préposé. Il n’est responsable que des fautes causées par le préposé ayant dépassé l’exécution et les limites de sa mission.
  5. celle des artisans du fait de leurs apprentis

 

Parallèlement à ces cinq hypothèses décrites par la loi, la jurisprudence a développé un système de responsabilité générale d’autrui au titre des personnes dont on doit répondre.
Il existe deux cas d’exonération de responsabilité :
La force majeure conduit à une exonération totale. La jurisprudence définit la force majeure comme un évènement qui répond à trois critères : « irrésistible », « insurmontable », « externe au débiteur ».
À propos d’un vol à main armée dans un hôtel la Cour de Cassation a jugé que « si l’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, encore faut-il que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de cet événement. »
La faute de la victime conduit à une exonération partielle.

Responsabilité pénale pour autrui

Obligation pour une personne de répondre des actes illicites d’autrui devant les juridictions pénales. La responsabilité pénale pour autrui est exclue par le droit français en fonction du principe de la personnalité des peines (Article 121-1 du Code Pénal : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. »)
Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

 

René QUINSON