LES ATTEINTES A LA PERSONNALITE

Publié le 10/04/2017 dans JURIDIQUE

Aux termes de l’article 226-1 à 13 du Code civil peut-être puni d’un an de prison et de 45 000 euros d’amende le fait, volontairement et par un procédé quelconque, de porter atteinte à la personnalité d’autrui en captant, enregistrant, transmettant sans l’autorisation de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ainsi que l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Mais si ces actes ont été accomplis au vu et aux sus des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, leur consentement est présumé.
L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, voies de faits ou contraintes, hors les cas où la loi le permet, est puni de même façon.
Cet article n’est pas applicable lorsque la loi impose ou autorise la révélation d’un secret qui peut être gênant. Il ne l’est pas non plus à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ne pouvant se protéger en raison de son âge ou de son état de santé physique ou psychique.
Le médecin peut également porter à la connaissance du procureur, et avec l’accord de la victime, les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession, lui permettant de présumer que des violences de toute nature ont été commises. D’ailleurs l’article 434-3 du Code civil prévoit que toute personne ayant connaissance de mauvais traitements dans son entourage doit en avertir les autorités judiciaires. Il est des cas où le secret professionnel ne peut être pris en considération.

 

Dénonciation calomnieuse, diffamation et injures

 

L’article 236 du Code civil concerne tous les genres d’atteintes à la personnalité, atteintes à l’honneur, dénonciations calomnieuses, injures.
Peut être punie d’emprisonnement ou d’amende la dénonciation effectuée par tous moyens et dirigée contre une personne déterminée d’un fait de nature à entrainer des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact.
Cela lorsque cette dénonciation est adressée soit à un officier de police administrative ou judiciaire soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite, soit à un supérieur hiérarchique ou un employeur.
Le tribunal saisi d’une dénonciation calomnieuse appréciera la pertinence des accusations et prononcera relaxe ou condamnation. Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l’auteur de la dénonciation qu’après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation le dénonciateur doit être de mauvaise foi c’est à dire connaître la fausseté de ses accusation et avoir une intention coupable.
Toute allégation ou imputation d’un fait inexact qui porte atteinte à la réputation, à l’honneur, à la considération d’une personne est une diffamation. Même si allégations ou imputations sont prononcées ou reproduites de façon dubitative, ou visent une personne ou un corps non expressément nommés mais que l’on peut facilement identifier.
Les injures sont également punissables et toutes expressions outrageantes, termes de mépris, invectives ne reposant sur aucune vérité sont considérées comme des injures. Les injures privées entraînent une contravention de 1ère classe (une trentaine d’euros). C’est plus lourd pour les injures publiques surtout celles de caractère raciste, antireligieux, anti-préférence sexuelle. Quand à l’injure à fonctionnaire, tel un policier, elle peut aller jusqu’à 5 ans de prison et 29 500 euros d’amende.

 

Sur Internet aussi

 

La loi s’applique aussi à tous les délits qui pullulent actuellement sur Internet et les réseaux sociaux. Les condamnations restent malheureusement assez rares en raison des difficultés à identifier les coupables. Cependant, et surtout avec les réseaux sociaux, les internautes abusifs sont souvent français. En 2004 une loi à instauré un droit de réponse. Si l’auteur d’une diffamation accepte, l’incident est clos. Sinon il faudra demander par référé le retrait des faits litigieux. Et si rien ne se passe il reste la voie judiciaire normale. Ce qui sera long, compliqué, aura besoin de l’expérience d’un avocat. Il faut donc des faits graves pour se lancer dans l’aventure. Une action pour diffamation doit être introduite dans les 3 mois suivant la diffusion des propos.
Pendant longtemps on a pensé que rien n’était possible hors de France. Mais  la Cour de justice européenne a considéré qu’en cas d’atteinte aux droits de la personnalité par les moyens de contenus mis en ligne sur un site Internet la personne lésée peut se faire rendre justice dans tous les pays européens. Les juridictions compétentes sont soit celles de l’État du lieu d’établissement de l’émetteur des contenus répréhensibles, soit celles du lieu ou le fait dommageable s’est produit, soit les juridictions du pays dans lequel le demandeur a le centre de ses intérêts.

 

René QUINSON